📜Code de déontologie
Chapitre I : Autorité et protection
Article I - Cadre général d'action du Los Santos Sheriff Department
Pour l’application du présent code, le terme « officier» désigne tous les personnels actifs du Los Santos Sheriff Department. Placées sous l’autorité du Gouvernement pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, le Los Santos Sheriff Department a pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens. Les officiers au service de l'institution et du public s'acquittent de leurs fonctions avec dévotion, honneur et loyauté. Dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, le Los Santos Sheriff Department est soumis à des règles déontologiques communes.
Article II – Nature du code de déontologie et champ d’application
Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution, des traités internationaux, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de l'Etat. Elles définissent les devoirs qui incombent aux officiers dans l’exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s’appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l’objet d’une formation initiale et continue, dispensée aux officiers pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
Article III – Principe hiérarchique
I. - L’autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension. L’autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés. Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l’urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai. II. - L'officier porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
Article IV – Obéissance
I. - L'officier exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. S’il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l’autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d’illégalité manifeste qu’il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a le droit à ce qu’il soit pris acte de son opposition. Même si l'officier reçoit la confirmation écrite demandée et s’il exécute l’ordre, l’ordre écrit ne l’exonère pas de sa responsabilité. L’invocation à tort d’un motif d’illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. Dans l’exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l’auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. II. - L'officier rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, de l'inexécution des ordres reçus. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.
Article V – Obligations incombant à l'autorité hiérarchique
I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses subordonnés. II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.
Article VI - Protection fonctionnelle
L'État défend l'officier, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences et diffamations dont il peut être victime dans l’exercice ou du fait de ses fonctions. L'État accorde à l'officier sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Il l’assiste et l’accompagne dans les démarches relatives à sa défense.
Chapitre II : Devoirs de l'officier
Article I - Secret et discrétion professionnels
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, l'officier s’abstient de divulguer à quiconque n'ayant le droit et n'ayant le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions.
Article II – Honnêteté scrupuleuse
L'officier exerce ses fonctions avec une honnêteté scrupuleuse . Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre. Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé.
Article III - Discernement
L'officier fait, dans l'exercice de ses fonctions, faire preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
Article IV - Impartialité
Les officiers accomplissent leurs missions en toute impartialité. Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et ne font aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer des discriminations.
Article V – Le crédibilité et la réputation du Los Santos Sheriff Department
L'officier ne se déroge à sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée au département. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédibilité ou à leur réputation.
Article VI – Devoir de réserve
L'officier est tenu à l’obligation de neutralité. Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Lorsqu'il n'est pas en service, il s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions.
Article VII - Port de la tenue
L'officier exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force. Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.
Article VIII – Considération et respect
La fonction de l`officier comporte des devoirs et implique des risques et des situations d'obligation qui méritent le respect et la considération de tous. L'officier, éventuellement au péril de sa vie, honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l’exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.
Chapitre III : Relation avec la population et respect des libertés
Article I - Relation avec la population
L'officier est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.
Article II – Contrôles d'identité
Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, l'officier ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité de l'officier qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Article III - Protection et respect des personnes privées de liberté
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des officiers et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. L'officier ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
Article IV – Emploi de la force
L'officier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
Article V – Les droits des personnes
L'officier qui met en état d'arrestation une personne est dans l'obligation de lire les droits de cette dernière, les droits Miranda, et cela, avant que la personne ne soit mise en détention. L'officier peut dans la mesure du possible lire les droits de la personne sur le lieu de l'arrestation. Si l'officier juge que la zone de l'arrestation est dangereuse pour sa personne ou pour celle de la personne, il a la possibilité de lire les droits au commissariat.
Article VI – Assistance aux personnes
Lorsque les circonstances le requièrent, l'officier, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
Article VII – Aide aux victimes
Sans se départir de son impartialité, l'officier accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.
Article VIII - Usage des traitements de données à caractère personnel
Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, l'officier respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître.
Article IX - Traitement des sources humaines
A l’occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, l'officier peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.
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